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Accueil Aide administrative SCP ou SEL?

Ce sujet a 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour par  ANNE, il y a 12 ans et 10 mois.

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  • #4543

    cece

    Pour un médecin généraliste, il vaut mieux choisir une structure de SCP ou SEL?

    #4546

    ANNE
    Membre

    Bonjour Cece
    Voici une explication de SEL et SCP :

    Société d’Exercice Libéral (SEL)
    structure juridique permettant aux médecins de mettre en commun leur exercice professionnel, a une forme commerciale tout en ayant un objet civil. Elle peut emprunter la forme de la société à responsabilité limitée (SELARL), de la société anonyme (SELAFA) ou bien celle de la société en commandite par actions (SELACA). Elle permet l’exercice multidisciplinaire, c’est-à-dire de médecins de spécialités différentes.
    Cette société a une personnalité propre indépendante et peut être le résultat d’une création ou d’une transformation. Dans ce cas, le professionnel vend son fonds libéral à la SEL. Elle autorise, dans l’activité médicale, l’apport de capitaux extérieurs c’est-à-dire l’intervention d’associés non médecins à condition qu’ils restent minoritaires. La SELEURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) est soumise à l’impôt sur le revenu sauf option expresse pour l’impôt sur les sociétés (IS). Les autres SEL sont soumises à l’IS. Il convient de préciser qu’une telle société ne peut être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés qu’après avoir reçu l’agrément du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et être inscrite au Tableau de l’Ordre.
    S’agissant des lieux d’exercice, l’article R.4113-23 du Code de la Santé Publique stipule que  » l’activité d’une société d’exercice libéral de médecins ne peut s’effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l’article R.4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d’une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d’autre part, l’intérêt des malades le justifie.
    Ces lieux d’exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d’Ile-de-France « . Lorsqu’une SEL souhaite disposer de plusieurs lieux d’exercice, elle doit donc solliciter l’autorisation du Conseil Départemental. Enfin, il est important de souligner que, selon l’article R.4113-3 du Code de la Santé Publique,  » un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L.6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples « .
    Il en découle qu’il est impossible, pour un médecin qui décide d’exercer dans le cadre d’une SEL, d’effectuer des remplacements. De même, suite à un arrêt récent du Conseil d’Etat, le Conseil National nous a indiqué que l’exercice à titre individuel dont il est question à cet article concerne l’exercice libéral mais aussi l’exercice salarié ou hospitalier.

    La Société Civile Professionnelle (SCP)
    La SCP a pour objet  » l’exercice en commun par ses membres de la profession médicale avec mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité.  » Il s’agit d’une société d’exercice qui reçoit des associés l’intégralité des honoraires qui sont réputés acquis par elle. Elle est considérée juridiquement comme exerçant la profession médicale par l’intermédiaire de tous ses associés et doit donc être inscrite au Tableau du Conseil Départemental de l’Ordre.
    Elle ne peut être constituée qu’entre des personnes physiques qui exercent une même profession libérale et permet l’exercice en commun multidisciplinaire. Lorsqu’une SCP souhaite exercer dans plusieurs cabinets, elle doit solliciter l’autorisation du Conseil Départemental conformément à l’article R.4113-74 du Code de la Santé Publique qui dispose que  » les membres d’une société civile professionnelle de médecins (…) ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l’une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l’exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l’organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences « .
    Un associé de SCP ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d’une autre SCP (article R.4113-72 du Code de la Santé Publique).

    Les modèles de contrats d’association, de statuts de SCM et de SCP sont disponibles sur les sites internet du Conseil Départemental de Loire Atlantique (www.cdm44.org) et du Conseil National de l’Ordre des Médecins (www.conseil-national.medecin.fr). S’agissant des SEL, le Conseil National a élaboré un gLa Société Civile Professionnelle (SCP) et la Société d’Exercice Libéral (SEL)

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